Les lois de l’église catholique Par Fernand Ménigoz
Les lois
Can. 7 - La loi est établie lorsqu'elle est promulguée.
Can. 8 - § 1. Les lois universelles de l’Église sont promulguées par leur publication dans l'Actorum Apostolicae Sedis commentarium officiale, à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n'ait été prescrit ; elles n’entrent en vigueur que trois mois après la date que porte le numéro des Acta, à moins qu'en raison de la nature des choses, elles n'obligent immédiatement, ou que la loi elle-même n'ait expressément fixé un délai plus bref ou plus long.
§ 2. Les lois particulières sont promulguées selon le mode déterminé par le législateur et commencent à obliger un mois à compter du jour de leur promulgation, à moins que la loi elle-même ne fixe un autre délai.
Can. 9 - Les lois concernent l'avenir, non le passé, à moins qu'elles ne disposent nommément pour le passé.
Can. 10 - Seules doivent être considérées comme irritantes ou in habilitantes les lois qui spécifient expressément qu'un acte est nul ou une personne inhabile.
Can. 11 - Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés dans l'Église catholique ou ceux qui y ont été reçus, qui jouissent de l'usage de la raison et qui, à moins d'une autre disposition expresse du droit, ont atteint l'âge de sept ans accomplis.
Can. 12 - § 1. Sont tenus par les lois universelles tous ceux pour qui elles ont été portées.
§ 2. Ne sont cependant pas soumis aux lois universelles tous ceux qui se trouvent de fait sur un territoire où elles ne sont pas en vigueur.
§ 3. Aux lois établies pour un territoire particulier sont soumis ceux pour qui elles ont été portées, qui y ont domicile ou quasi-domicile et, en même temps, y demeurent effectivement, restant sauves les dispositions du can. 13.
Can. 13 - § 1. Les lois particulières ne sont pas présumées personnelles mais territoriales, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement.
§ 2. Ceux qui sont en dehors de leur territoire ne sont pas tenus :
1 Par les lois particulières de leur territoire aussi longtemps qu'ils en sont absents, à moins que la transgression de ces lois ne nuise dans leur propre territoire ou qu'il ne s'agisse de lois personnelles.
2 Ni par les lois du territoire où ils se trouvent, sauf par celles qui intéressent l'ordre public, fixent les formalités des actes ou concernent les choses immobilières sises sur ce territoire.
§ 3. Ceux qui n'ont ni domicile ni quasi-domicile sont obligés par les lois tant universelles que particulières en vigueur dans le lieu où ils se trouvent.
Can. 14 - En cas de doute de droit, les lois même irritantes ou in habilitantes n'obligent pas; en cas de doute de fait, les Ordinaires peuvent en dispenser pourvu que, s'il s'agit d'une dispense réservée, l'autorité à qui est-elle réservée ait coutume de concéder cette dispense.
Can. 15 - § 1. L'ignorance ou l'erreur portant sur les lois irritantes ou in habilitantes n'empêche pas leur effet, à moins d'une autre disposition expresse.
§ 2. L'ignorance ou l'erreur portant sur la loi, sur la peine, sur son propre fait ou sur le fait notoire d'autrui, ne sont pas présumées ; elles sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, quand elles portent sur le fait d'autrui qui n'est pas notoire.
Can. 16 - § 1. Le législateur interprète authentiquement les lois, ainsi que celui auquel il a confié le pouvoir de les interpréter authentiquement.
§ 2. L'interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même force que la loi elle-même et doit être promulguée ; si elle ne fait que déclarer le sens des termes de la loi en eux-mêmes certains, elle a effet rétroactif ; si elle restreint ou étend la portée de la loi, ou si elle explicite une loi douteuse, elle n'a pas d'effet rétroactif.
§ 3. Cependant l'interprétation par voie de sentence judiciaire ou par un acte administratif dans une affaire particulière n'a pas force de loi ; elle ne lie que les personnes et ne concerne que les questions pour lesquelles l'interprétation est donnée.
Can. 17 - Les lois ecclésiastiques doivent être comprises selon le sens propre des mots dans le texte et le contexte ; si le sens demeure douteux et obscur, il faut recourir aux lieux parallèles s'il y en a, à la fin et aux circonstances de la loi, et à l'esprit du législateur.
Can. 18 - Les lois qui établissent une peine ou qui restreignent le libre exercice des droits ou qui comportent une exception à la loi sont d'interprétation stricte.
Can. 19 - Si, dans un cas déterminé, il n'y a pas de disposition expresse de la loi universelle ou particulière, ni de coutume, la cause, à moins d'être pénale, doit être tranchée en tenant compte des lois portées pour des cas semblables, des principes généraux du droit appliqués avec équité canonique, de la jurisprudence et de la pratique de la Curie Romaine, enfin de l'opinion commune et constante des docteurs.
Can. 20 - Une loi nouvelle abroge la précédente ou y déroge, si elle le déclare expressément, si elle lui est directement contraire ou si elle réorganise entièrement la matière ; mais une loi universelle ne déroge en aucune manière au droit particulier ou spécial, sauf autre disposition expresse du droit.
Can. 21 - En cas de doute, la révocation d'une loi en vigueur n’est pas présumée, mais les lois nouvelles doivent être rapprochées des lois antérieures et, autant que possible, conciliées avec elles.
Can. 22 - Les lois civiles auxquelles renvoie le droit de l'Église doivent être observées en droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit divin et sauf disposition autre du droit canonique.
Le droit canonique
Des lois sont nécessaires dès que des gens vivent ou travaillent ensemble. L’Église a son propre système de droit, appelé « droit canonique ».
Le droit canonique ou droit canon (Jus canonicum en latin) est l'ensemble des lois et des règlements adoptés ou acceptés par les autorités catholiques pour le gouvernement de l'Église et de ses fidèles. Le droit canonique n'a pas de portée sur les accords conclus par l'Église, ni sur les questions de dogme à proprement parler, quoiqu'il faille relativiser (le pape Jean-Paul II a en effet inséré, dans le code de 1983, l'interdiction faite aux femmes d'accéder à l'ordination en engageant la foi de l'Église). En ce qui concerne la liturgie, le code ne donne que des orientations dans la partie liée à la charge ecclésiale de sanctifier ; les normes liturgiques se trouvent dans la présentation des divers rituels.
Ces normes ont force de loi et doivent être respectées car, pour certaines d'entre elles, il y va de la validité du sacrement. Tous les rituels ne concernent pas les sacrements, et il convient, là aussi, de respecter les normes, en particulier pour les funérailles. En ce qui concerne la messe, les normes se trouvent dans la PGMR (Présentation Générale du Missel Romain). La dernière PGMR a été publiée par Jean-Paul II en 2002, et traduite en français par le CNPL. Le nouveau missel, publié également en 2002, n'a pas encore été traduit en français.
La règle, le modèle. Le terme a rapidement pris une connotation ecclésiastique en désignant au IVe siècle les ordonnances des conciles, par opposition au mot νόμος / nómos (la coutume, la loi) utilisé surtout pour les lois des autorités civiles.
Du fait de cet usage, le terme canoniste renvoie ordinairement à un expert de ce droit interne de l'Église, tandis qu'un juriste peut être expert de droit religieux ou ecclésiastique s'il connaît le droit de son pays touchant aux diverses religions.
Le Code de droit canonique de 1983
À l'heure actuelle, le Code faisant autorité dans l'Église latine est celui de 1983. Il a été promulgué par Jean-Paul II le 25 janvier 1983 et tient compte des profonds changements apportés par le concile Vatican II. Les Églises catholiques orientales sont soumises, elles, au Code des canons des Églises orientales (1990).
Son idée a germé dès 1959 dans l'esprit de Jean XXIII. Elle a été ensuite reprise par Paul VI, qui établit les schémas directeurs du nouveau code. Mais ce n'est qu'en 1981 qu'une commission se met véritablement au travail.
Le code de 1983 met moins l'accent sur le caractère hiérarchique et ordonné de l'Église. Il veut au contraire promouvoir l'image d'une Église-peuple de Dieu (référence explicite à la constitution de 1964 Lumen Gentium) et d'une hiérarchie au service des autres (can. 204) :
« Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le monde.
Le code développe notamment les possibilités d'adaptations pour tenir compte des impératifs pastoraux et instaure un régime plus souple pour les dispenses (relâchement de la loi dans un cas particulier). Néanmoins, ce nouvel éventail de possibilités n'a pas toujours été bien perçu, le manque de formation des prêtres empêchant souvent son application ou engendrant des difficultés.
Le droit canon est divisé en titres et en chapitres (liste des normes générales livre 1)
TITRE I : les lois de l'église (cann. 7 - 22).
TITRE II : la coutume (cann. 23 -28).
TITRE III : les décrets généraux et les instructions (cann. 29 - 34) .
TITRE IV : les actes administratifs particuliers (cann. 35 - 93).
Chapitre I : normes communes.
Chapitre II : les décrets et les préceptes particuliers.
Chapitre III : les rescrits.
Chapitre IV : les privilèges.
Chapitre V : les dispenses.
TITRE V : les statuts et les règlements (cann. 94 - 95).
TITRE VI : les personnes physiques et juridiques (cann. 96 - 123).
Chapitre I : la condition canonique des personnes physiques.
Chapitre II : les personnes juridiques.
TITRE VII : les actes juridiques (cann. 124 – 128).
TITRE VIII : le pouvoir de gouvernement (cann. 129 - 144).
TITRE IX : les offices ecclésiastiques (cann. 145 - 196).
Chapitre I : la provision de l'office ecclésiastique.
Chapitre II : la perte de l'office ecclésiastique.
TITRE X : la prescription (cann. 197 - 199).
TITRE XI : le calcul du temps (cann. 200 - 203).
Il existe d’autres livres des lois canoniques
Livre II Le peuple de Dieux qui concerne les obligations des fidèles.
Livre III La fonction d'enseignement de l'église.
Livre IV La fonction de sanctification de l'église (cann. 834 - 848).
Livre V Les biens temporels de l'église.
Livre VI Les sanctions dans l'église.
Livre VII Les procès.
Les commandements
Le Décalogue— les Dix Paroles pour le judaïsme, traduit par les Dix Commandements pour le christianisme — est un court ensemble écrit d'instructions morales et religieuses reçues, selon les traditions bibliques, de Dieu par Moïse au mont Sinaï.
Les 10 commandements
Les 10 commandements sont une recommandation forte, insistante de Dieu permettant aux hommes de construire une relation en les laissant libres de leurs actes. C’est un appel à l’amour et à la liberté qui structurent la relation aux personnes.
Le Décalogue (dix paroles) se comprend d’abord dans le contexte de l’Exode qui est le grand événement libérateur de Dieu au centre de l’Ancienne Alliance. Qu’elles soient formulées comme préceptes négatifs, ou comme commandements positifs, ces « dix paroles » indiquent les conditions d’une vie libérée de l’esclavage. C’est un chemin de vie qui sépare d’une pratique ambiante non éthique. Dans la foi chrétienne, les dix paroles s’articulent autour de l’unique et même commandement de l’amour de Dieu et du prochain.
Souvent on oppose à la morale des dix commandements (la loi), celle des Béatitudes (la promesse).
Cette opposition est factice. Les deux textes désignent deux faces différentes de la même « morale ».
Livre de l’Exode 20, 1-18 : dans la Bible et la foi chrétienne, l’Exode désigne la libération des tribus israélites de l’esclavage d’Egypte et le don de la Loi au Sinaï.
Et Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage.
Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu’à la millième génération.
Tu n’invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal.
Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui réside dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a consacré.
Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu.
Tu ne commettras pas de meurtre.
Tu ne commettras pas d’adultère.
Tu ne commettras pas de vol.
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. ».
Les commandements de l’église
Les commandements de l’Église se placent dans cette ligne d’une vie morale reliée à la vie liturgique et se nourrissant d’elle. Le caractère obligatoire de ces lois positives édictées par les autorités pastorales, a pour but de garantir aux fidèles le minimum indispensable dans l’esprit de prière et dans l’effort moral, dans la croissance de l’amour de Dieu et du prochain .
Les Dimanches et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l’obligation de participer à la Sainte Messe et de s’abstenir des œuvres serviles.
Tout fidèle est tenu par l’obligation de confesser ses péchés au moins une fois par an.
Tout fidèle est tenu par l’obligation de recevoir la Sainte Communion au moins chaque année à Pâques.
Aux jours de pénitence fixés par l’Église (mercredi des cendres, vendredi saint et tous les vendredis du temps de carême), les fidèles sont tenus par l’obligation de s’abstenir de viande et d’observer le jeûne.
Les fidèles sont tenus par l’obligation de subvenir aux besoins de l’Église chacun selon ses possibilités.